CDHR et Revenu Exceptionnel en crypto

Bonjour Ă  tous,

J’ai réalisé cette année une plus-value d’environ 1 million d’euros suite à des investissements en crypto qui datent de 2017 (des trade crypto <=> crypto jusqu’à cette fin d’année où j’ai tout cash out en euros, ce qui déclenche donc l’imposition).

Je suis actuellement Pacsé et le revenu fiscal de réference de notre foyer fiscal (hors cette PV) est d’environ 116k euros entre moi et ma compagne. La moyenne sur N-1 et N-2 est d’environ 108k euros.

Je sais que j’ai dĂ©jĂ  la flat tax Ă  31.4% + la CEHR Ă  payer (ça je ne peux pas y couper) mais j’ai une question qui me taraude pour la CDHR et la notion de « revenu exceptionnel Â», et je n’arrive pas Ă  avoir de rĂ©ponse prĂ©cise.

Concrètement, le guide de la CDHR prĂ©cise que les « revenus exceptionnels taxĂ©s Ă  taux proportionnels Â» (donc la flat tax) peuvent bĂ©nĂ©ficier du mĂ©canisme de lissage et donc n’être pris en compte que pour 25% (Ă  travers les nouvelles rubriques crĂ©es 8KD et 8KE).

La question est donc, est-ce qu’on peut considérer une PV crypto comme un revenu exceptionnel ? Sachant que je n’ai pas réalisé de PV similaires les années passées (et ne vais probablement pas en faire en 2026 non plus) et que ça dépasse largement mon revenu fiscal de référence.

J’ai posĂ© la question sur la messagerie des impots et ils m’ont rĂ©pondu que « Dans le cadre du calcul et du paiement de l’acompte de la CDHR le service ne peut se prononcer sur la qualification ou non en revenu exceptionnel d’une plus value suite Ă  une hypothĂ©tique cession de crypto-actif de part la nature incertaine de cette opĂ©ration et du manque d’élĂ©ments circonstanciels relatifs Ă  l’historique de gestion de ces crypto-actifs. Â».

En me renvoyant vers un article du Bofip relatif à une question du Sénat de… 1991. Super… Merci les impôts.

J’ai aussi posé la question à un avocat fiscaliste qui m’a dit que selon lui ça paraissait OK mais sans en être certain (vu que c’est la première année de la CDHR).

Donc je ne suis pas plus avancé. Sachant que rien ne m’empêche en 2026 de déclarer ces revenus comme exceptionnels et de me faire rembourser l’acompte, mais avec la crainte de me prendre un redressement fiscal jusqu’en 2028, bonjour l’angoisse.

J’ai quand même payé l’acompte estimé avant le 15 décembre pour m’éviter toutes représailles mais j’aimerais savoir si certain d’entre vous ont des informations plus claires à ce sujet ?

La question finale Ă©tant « Est-ce qu’une grosse PV crypto peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un « revenu exceptionnel Â» dans le cadre de la CDHR ? Â»

Merci de m’avoir lu !

Bonjour,

La notion de revenus exceptionnels au sens de la CDHR n’a pas été précisée ni par les textes ni par l’administration.

Néanmoins, une piste de réflexion pourrait être de se demander si un tel gain constitue un revenu exceptionnel au titre de l’impôt sur le revenu (art. 163-0 A du CGI).

Bien que le texte de la CDHR n’opère aucun renvoi à l’article 163-0 A du CGI, la définition du revenu exceptionnel est assez similaire dans les deux textes et en pratique, il est probable que l’administration fiscale s’y réfère plus ou moins directement.

Même si cela ne concerne pas nécessairement la cryto, il existe de nombreuses jurisprudences sur la question de savoir si une plus-value de cession de titres peut ou non constituer un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A et surtout dans quelles conditions.

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Merci pour la réponse rapide.

il existe de nombreuses jurisprudences sur la question de savoir si une plus-value de cession de titres peut ou non constituer un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A et surtout dans quelles conditions."

Et bien… J’ai passé un peu de temps à chercher et je n’ai rien trouvé de concluant, mis à part dans des cas très spécifiques qui ne me concernent pas. Je suis intéressé si tu as des exemples précis ?

Pour moi le texte qui se rapproche le plus de cette situation est la réponse ministérielle à la question de M. FRASSA en 2016 (avant le PFU donc, mais on peut imaginer que ça transpose dans le cas de la CDHR + flat tax crypto) et qui pour moi annule la doctrine de 1991 :

Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l’article 150-0 A et suivants du CGI […] sont susceptibles d’être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A précité du CGI lorsqu’ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu [on a vu que la CDHR acceptait le PFU aussi] et répondent aux conditions précitées. Toutefois, une plus-value résultant de la cession d’action réalisée au cours d’une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature. En revanche, lorsque la plus-value procède d’une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s’appliquer à la plus-value imposable. De plus, le fait d’agir ou non dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession.

Jurisprudences rendues sous l’empire de l’article 163 0-A du CGI relatif aux revenus exceptionnels.

Conseil d’Etat 15/06/2005 n°250218 : La plus-value réalisée lors de la cession d’actions effectuée au cours d’une année ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a effectué au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature.

Conseil d’Etat 23/11/2020 n°427778 : La plus-value réalisée à l’occasion du rachat des actions qu’un contribuable détenait par la société qui les a émises constitue un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement quand bien même le contribuable aurait conservé une partie des actions, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’opération de rachat de titres aurait eu vocation à se renouveler les années suivantes.

Voici également quelques extraits d’une revue spécialisée

Difficultés liées à l’identification et au calcul des revenus exceptionnels

*l conviendra de s’interroger sur le caractère exceptionnel ou non de certains revenus perçus en 2025, tout particulièrement les plus-values de cession de titres, les distributions importantes de résultat ou de réserves, et certains revenus de nature salariale.
Les revenus exceptionnels sont ceux qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes ([CGI art. 224)

- ils ne sont, par leur nature, pas susceptibles d’être recueillis annuellement ;

- leur montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes (2022, 2023 et 2024).

Cette définition est strictement identique à celle prévue pour l’application du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI. Toutefois, l’article 224 du CGI ne renvoie pas expressément à l’article 163-0 A du CGI. Il n’existe donc, à notre avis, aucune obligation d’opter pour le système du quotient pour bénéficier de la règle du quart en matière de CDHR. Les revenus soumis à la « flat tax » seront donc susceptibles de bénéficier de la règle du quart, bien que le système du quotient ne leur soit pas applicable.

Le revenu doit ĂŞtre exceptionnel par sa nature

En l’absence de commentaires administratifs propres à la CDHR, il est possible de se référer à la doctrine administrative et à la jurisprudence relatives à l’article 163-0 A du CGI pour éclairer la notion de revenu exceptionnel.

Il est également possible, à notre avis, de se référer à la doctrine administrative et à la jurisprudence rendue en matière de CIMR (crédit d’impôt modernisation du recouvrement). On se souvient en effet qu’au titre de l’année 2018 (année « blanche ») les revenus considérés comme non exceptionnels pouvaient bénéficier du CIMR et n’être ainsi soumis à aucune imposition. Le législateur avait exclu du champ du CIMR tout revenu qui « par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement » (Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 60, II-C)

S’agissant par ailleurs des plus-values de cession de titres, la qualification de revenu exceptionnel dépendra du point de savoir si le contribuable a réalisé des plus-values de même nature au cours des années antérieures. Aucun délai précis n’est à notre connaissance établi en la matière. On observe néanmoins que, dans le cadre de contrôles relatifs à l’application du système de quotient, les services vérificateurs examinent habituellement les trois années précédant celle de la réalisation du revenu considéré comme exceptionnel. À noter que la réalisation de plus-values sur les années postérieures peut également être prise en compte. Le Conseil d’État a en effet jugé qu’une plus-value de cession de titres ne constituait pas un revenu exceptionnel par nature dans la mesure où le contribuable avait réalisé des plus-values de même nature au cours des deux années précédentes et au cours des trois années suivantes ([CE 15-6-2005 n° 250218]

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Merci pour la réponse détaillée !

J’ai renvoyé une question aux impôts avec tout ce que j’avais comme information sur ma situation, en espérant avoir une réponse plus précise cette fois

Je ne suis pas certain qu’ils te répondront. Etant donné que tu as déjà payé, il sera certainement nécessaire que tu fasses une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale.

A priori l’acompte n’engage à rien ? J’ai surtout payé pour être sûr d’être dans les clous le cas échéant (ce que j’ai précisé dans mon message). Normalement c’est bien la déclaration qui fait foi, et ils remboursent si besoin.

Je suis d’accord avec vous. NĂ©anmoins si les montants sont importants, l’administration fiscale vous demandera très certainement de justifier votre position avant de procĂ©der Ă  un quelconque remboursement ce qui Ă©quivaut plus ou moins Ă  procĂ©der Ă  un « contrĂ´le Â» informel.

Le Graal pour beaucoup, félicitations !
Tu avais misé sur des petits projets ou bien c’était all-in sur BTC ?

Les quasi-40% d’impôts dessus font un peu relativiser mais oui c’est quand même une bonne perf !

Principalement ETH, LINK et BTC.

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Bonsoir,

Le mieux est de faire un rescrit via ta messagerie(je pense que tu as une rubrique spécifique)en indiquant les textes et ta position.
Ils ont une obligation de se positionner et sans réponse de leur part ta position est donc validée.

C’est ce que l’on fait pour toutes questions de fiscalité au niveau des sociétés.

Cela te permet de te couvrir .

Bonne soirée

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L’accord tacite de l’administration en cas de non réponse ne vaut que pour certains types de rescrit bien spécifiques (ex: rescrit mécénat, établissement stable, restructuration, etc.).

Le principe est que la non réponse à un rescrit vaut refus ce qui serait le cas au cas particulier.

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C’est ce que j’avais compris aussi, malgré la croyance générale !

Bonjour @Clement530, je m’étais posé la même questions que toi et je m’en étais tenu à la réponse de chatgpt qui m’a dit que c’était lissable. Après si finalement le budget ne passe pas, il n’y aura pas de CDHR de ce que je comprends…
Petite question, comment vas tu faire pour sortir tes cryptos ? Est ce que tu as trouvé une banque qui les accepte ?

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Tu es bien conscient que ChatGPT n’est pas, en soi, une source ?

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Sauf erreur il n’y a pas de mécanisme de lissage pour la CDHR, si ? À la limite pour la CEHR mais c’est grosso modo annulé par l’effet de la CDHR, sauf erreur.

Tu as une source pour l’histoire du budget ? Pour moi c’était déjà acté pour les revenus 2025 et la question était de savoir si ça allait être prolongé pour les revenus de 2026 (fort probable que oui).

Et oui attention à chatgpt, toujours demander et vérifier les sources, il a tendance à un peu halluciner surtout sur des textes de loi aussi récents.

J’ai prévenu ma banque (bourso) que j’allais avoir un virement de 1M qui allait arriver. C’est passé du premier coup.

La CDHR a été adoptée dans la LF précédente. Elle est donc effective pour 2025.

En revanche, le projet de LF actuel a pour ambition de la prolonger jusqu’en 2026.

Soit quand même prudent avec ChatGPT, car le système du lissage renvoie au revenus exceptionnels en matière d’IR (et non de CDHR) et surtout il renvoie à l’ancienne méthode de calcul des revenus exceptionnels qui n’existe plus depuis quelques années puisque désormais le revenu exceptionnel est imposé à l’IR au titre d’une seule et même année.

Il a aussi tendance à mal interpréter, tracer des parallèles douteux, se baser sur des sources incomplètes ou inopérantes, etc. Surtout quand on n’utilise pas Thinking ou Pro. C’est très dangereux de se reposer dessus pour des questions juridiques sans disposer des compétences pour vérifier et compléter son travail.

Le rescrit au niveau pro est utilisé dans notre
Société d’expertise comptable pour que l’administration prenne position et nous n’avons jamais eu de problème/ redressement de contrôle fiscale suite à un rescrit (ce qui ne veux pas dire que j’ai raison) mais ce que l’on fait

Au niveau perso, je pensais que le principe était identique.

C’est toujours mieux que via la messagerie qui sera gérée par une personne lambda et qui vous renverra vers les textes

Désolé si c’est une mauvaise information.

Bonne soirée

Quand on s’apprête a payer 300-400K d’impôts, on a pas plutôt envie d’aller dans un pays avec une fiscalité plus souple? Vrai question