Éxonération CSG/CRDS & Loi De Ruyter

Salut :waving_hand:,

Vous avez déjà entendu parler de la loi De Ruyter ?

Elle permet aux personnes ayant le choix de leur caisse primaire d’assurance maladie d’être éxonéré des prélèvements sociaux CSG/CRDS.
Ca concerne plus particulièrement les français qui résident à l’étranger ou les frontaliers mais il doit exister aussi d’autres situations qui donnent droit à cette exonération…
Est-ce que il existe d’autres situations qui rentre dans la loi De Ruyter ?

Les plus values de manière générales sont taxées par la CSG/CRDS comme par exemple sur le PEA, le CTO ou les assurances vie. Exemple de taux de frais avant et après la loi De Ruyter :

  • PEA (Sans impôts sur le revenu) : 17.2% → 7.5%
  • CTO : 30% → 20.3%

Personnellement, je suis dans ce cas et j’ai demandé à toutes mes banques/courtiers de ne pas me prélever la CSG/CRDS de manière automatique.

Est-ce que vous êtes aussi dans cette situation ? Vous avez déjà eu des soucis avec vos déclarations ? Est-ce que en cas de revirement de la loi, les CSG/CRDS dû doivent être remboursées ??

Merci !

A+

Je pense que tu ne peux pas y échapper car la France a changé son cadre législatif suite à de Ruyter.
La loi De Ruyter fait référence à la jurisprudence issue de l’arrêt « De Ruyter » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 26 février 2015 (affaire C‑623/13). Ce n’est pas à proprement parler une loi française, mais un arrêt qui a eu des conséquences importantes en droit français.

Voici un résumé clair et rigoureux :

:memo: Contexte
• M. Gérard de Ruyter, un citoyen néerlandais, résidant en France, percevait des revenus du patrimoine (notamment des revenus immobiliers et des plus-values mobilières) et était soumis aux prélèvements sociaux français (CSG, CRDS, prélèvements sociaux supplémentaires) sur ces revenus.
• Il contestait cette imposition au motif qu’il cotisait déjà au système de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE.
• Selon lui, ces prélèvements sociaux français constituaient des « cotisations sociales », ce qui contreviendrait au règlement européen (CE) n° 1408/71 (aujourd’hui n° 883/2004), qui interdit une double affiliation à des régimes de sécurité sociale dans l’UE.

:balance_scale: Décision de la CJUE (26 février 2015)
• La CJUE a donné raison à M. de Ruyter :
:white_check_mark: Elle a considéré que la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine ont un lien direct et suffisamment pertinent avec le financement du régime de sécurité sociale français.
:white_check_mark: Donc, ces prélèvements sont bien des cotisations sociales au sens du droit européen.
• Or, selon le principe d’unicité d’affiliation (article 13 du règlement CE 1408/71), une personne ne peut être soumise qu’au régime de sécurité sociale d’un seul État membre.

:france: Conséquences en France

:pushpin: Après cet arrêt :
1. Les résidents fiscaux français affiliés à la sécurité sociale d’un autre pays de l’UE/EEE/Suisse pouvaient demander le remboursement des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.) indûment prélevés sur :
• leurs revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values immobilières, etc.),
• leurs revenus du capital (dividendes, intérêts, etc.).
2. La France a mis en place une procédure de réclamation contentieuse auprès des services fiscaux pour obtenir ces remboursements.

:counterclockwise_arrows_button: Évolution législative

En réponse, la France a modifié son droit pour neutraliser les effets de l’arrêt :
• La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a affecté les recettes de la CSG et de la CRDS sur le patrimoine et le capital au budget de l’État et non plus aux régimes de sécurité sociale.
• Ainsi, ces prélèvements ne sont plus considérés comme des cotisations sociales et échappent à l’application du règlement européen sur la sécurité sociale.