Salut
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Vous avez déjà entendu parler de la loi De Ruyter ?
Elle permet aux personnes ayant le choix de leur caisse primaire d’assurance maladie d’être éxonéré des prélèvements sociaux CSG/CRDS.
Ca concerne plus particulièrement les français qui résident à l’étranger ou les frontaliers mais il doit exister aussi d’autres situations qui donnent droit à cette exonération…
Est-ce que il existe d’autres situations qui rentre dans la loi De Ruyter ?
Les plus values de manière générales sont taxées par la CSG/CRDS comme par exemple sur le PEA, le CTO ou les assurances vie. Exemple de taux de frais avant et après la loi De Ruyter :
- PEA (Sans impôts sur le revenu) : 17.2% → 7.5%
- CTO : 30% → 20.3%
Personnellement, je suis dans ce cas et j’ai demandé à toutes mes banques/courtiers de ne pas me prélever la CSG/CRDS de manière automatique.
Est-ce que vous êtes aussi dans cette situation ? Vous avez déjà eu des soucis avec vos déclarations ? Est-ce que en cas de revirement de la loi, les CSG/CRDS dû doivent être remboursées ??
Merci !
A+
Je pense que tu ne peux pas y échapper car la France a changé son cadre législatif suite à de Ruyter.
La loi De Ruyter fait référence à la jurisprudence issue de l’arrêt « De Ruyter » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 26 février 2015 (affaire C‑623/13). Ce n’est pas à proprement parler une loi française, mais un arrêt qui a eu des conséquences importantes en droit français.
Voici un résumé clair et rigoureux :
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Contexte
• M. Gérard de Ruyter, un citoyen néerlandais, résidant en France, percevait des revenus du patrimoine (notamment des revenus immobiliers et des plus-values mobilières) et était soumis aux prélèvements sociaux français (CSG, CRDS, prélèvements sociaux supplémentaires) sur ces revenus.
• Il contestait cette imposition au motif qu’il cotisait déjà au système de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE.
• Selon lui, ces prélèvements sociaux français constituaient des « cotisations sociales », ce qui contreviendrait au règlement européen (CE) n° 1408/71 (aujourd’hui n° 883/2004), qui interdit une double affiliation à des régimes de sécurité sociale dans l’UE.
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Décision de la CJUE (26 février 2015)
• La CJUE a donné raison à M. de Ruyter :
Elle a considéré que la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine ont un lien direct et suffisamment pertinent avec le financement du régime de sécurité sociale français.
Donc, ces prélèvements sont bien des cotisations sociales au sens du droit européen.
• Or, selon le principe d’unicité d’affiliation (article 13 du règlement CE 1408/71), une personne ne peut être soumise qu’au régime de sécurité sociale d’un seul État membre.
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Conséquences en France
Après cet arrêt :
1. Les résidents fiscaux français affiliés à la sécurité sociale d’un autre pays de l’UE/EEE/Suisse pouvaient demander le remboursement des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.) indûment prélevés sur :
• leurs revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values immobilières, etc.),
• leurs revenus du capital (dividendes, intérêts, etc.).
2. La France a mis en place une procédure de réclamation contentieuse auprès des services fiscaux pour obtenir ces remboursements.
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Évolution législative
En réponse, la France a modifié son droit pour neutraliser les effets de l’arrêt :
• La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a affecté les recettes de la CSG et de la CRDS sur le patrimoine et le capital au budget de l’État et non plus aux régimes de sécurité sociale.
• Ainsi, ces prélèvements ne sont plus considérés comme des cotisations sociales et échappent à l’application du règlement européen sur la sécurité sociale.